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Le DPE : Diagnostic de la Performance Energétique

La signature du protocole de Kyoto, la directive européenne sur la performance Energétique des bâtiments, la RT2005, le plan climat et le Prebat témoignent de l'engagement de la France pour la réduction de ses émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) et de notre dépendance énergétique.

Le secteur du bâtiment est responsable de 18% des émissions directes de GES (22% avec celles du chauffage urbain et celles issues de la production de l’électricité) et 45% des consommations d’énergie finale, soit environ 2 tonnes de CO2 par habitant et par an. Quand on sait que certains bâtiments neufs "à énergie positive" peuvent produire plus d'énergie qu'ils n'en consomment et sans aucun dégagement de CO2, on mesure parfaitement le potentiel d'évolution du secteur. C'est pourquoi, au-delà de l'objectif de Kyoto, le secteur du bâtiment doit intégrer l’objectif de division par 4 de ses émissions de GES à l’horizon 2050, objectif défini le 13 juillet 2005 par la loi de programme fixant les orientations de l’énergie.

La construction neuve ne représente chaque année qu’un peu plus de 1% du patrimoine bâti et l'état se dote progressivement de moyens pour agir sur les bâtiments existants :
- des obligations lors des rénovations et des réhabilitations de bâtiments (labels, normes NF, inspections, règles de performances minimales)
- des mesures incitatives (crédit d'impôt)
- des mesures d’information et de sensibilisation dont le DPE, qui associé à tout acte de vente ou de location permet au consommateur de situer les caractéristiques thermiques du local par rapport à d’autres locaux comparables et de prendre conscience des travaux qui pourraient y être les plus efficients.

Certificat de Perfomance Energétique

Article L134-1
(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 41 II Journal Officiel du 10 décembre 2004)
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 17 Journal Officiel du 9 juin 2005)

Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance.


Les autres articles de la loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles
Chapitre IV : Diagnostics techniques
Section 1 : Diagnostic de performance énergétique (Articles L134-1 à L134-5)

Article L134-2
(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 41 II Journal Officiel du 10 décembre 2004)
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 17 Journal Officiel du 9 juin 2005)

Lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le maître de l'ouvrage fait établir le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1. Il le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l'immeuble.

Article L134-3
(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 41 II Journal Officiel du 10 décembre 2004)
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 17 Journal Officiel du 9 juin 2005)

Le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur et au locataire dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du présent code et à l'article 3-1 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986.
Lorsque l'immeuble est offert à la vente ou à la location, le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat acquéreur ou locataire qui en fait la demande.

Article L134-4
(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 41 II Journal Officiel du 10 décembre 2004)
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 17 Journal Officiel du 9 juin 2005)

Dans certaines catégories de bâtiments, le propriétaire ou, s'il y a lieu, le gestionnaire affiche à l'intention du public le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1 datant de moins de dix ans.

Article L134-5
(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 41 II Journal Officiel du 10 décembre 2004)
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 17 Journal Officiel du 9 juin 2005)
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent chapitre.

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Titre VII : Protection de l'acquéreur immobilier
Chapitre unique (Articles L271-1 à L271-6)

Article L271-4
(inséré par Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 18 Journal Officiel du 9 juin 2005)

I. - En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.
Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :
1º Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ;
2º L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code ;
3º L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du présent code ;
4º L'état de l'installation intérieure de gaz naturel prévu à l'article L. 134-6 du présent code ;
5º Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, l'état des risques naturels et technologiques prévu au deuxième alinéa du I du même article ;
Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du présent code.
Les documents mentionnés aux 1º et 4º ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeuble à usage d'habitation.
Lorsque les locaux faisant l'objet de la vente sont soumis aux dispositions de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou appartiennent à des personnes titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, le document mentionné au 1º porte exclusivement sur la partie privative de l'immeuble affectée au logement et les documents mentionnés au 3º et 4º sur la partie privative du lot.

II. - En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1º, 2º, 3º et 4º du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, du document mentionné au 5º du I, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une valeur informative.

Article L271-6
(inséré par Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 18 Journal Officiel du 9 juin 2005)
Les documents prévus aux 1º à 4º et au 6º de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés.
Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions.
Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités d'application du présent article.



 

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